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Synthèse de la réforme du régime des nullités en droit des sociétés (Ordonnance du 12 mars 2025)

Entrée en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2025, cette réforme simplifie et clarifie le régime des nullités afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises (notamment les SAS) et d’harmoniser le droit français avec les normes européennes. Elle fait suite aux constats de complexité partagés par les praticiens et les institutions (Rapport du HCJP de 2020, Conseil d’État de 2024).

1. Modernisation du vocabulaire et unification textuelle

  • Évolution sémantique : L’expression « actes et délibérations » est remplacée par « décisions sociales ». Ce terme englobe les décisions collectives des associés et les actes décisionnels internes, mais exclut les contrats et les simples recommandations.
  • Centralisation dans le Code civil : Les dispositions générales du Code de commerce sur les nullités sont abrogées. Les règles sont désormais unifiées dans le Code civil (art. 1844-10 à 1844-20).
  • Nouveau fondement : La nullité repose désormais sur la violation d’une « disposition impérative du droit des sociétés » (qu’elle soit légale, réglementaire, nationale ou européenne).

2. Réduction des délais de prescription

  • Le délai général pour engager une action en nullité passe de 3 ans à 2 ans.
  • Dispositions transitoires : Pour les actions nées avant le 1ᵉʳ octobre 2025, le délai déjà écoulé est pris en compte, sans que la durée totale ne puisse excéder 3 ans.
  • Exception : Le délai pour contester une augmentation de capital reste fixé à 3 mois.

3. Encadrement strict du pouvoir du juge : Le « Triple Test »

Sauf cas exceptionnels de nullité de plein droit (ex. omission de la réserve légale de 5 % ou vote irrégulier sur les actions de préférence), le juge ne peut prononcer la nullité d’une décision sociale que si trois critères cumulatifs sont remplis (art. 1844-12-1 du Code civil) :

  1. L’irrégularité cause un grief au demandeur.
  2. L’irrégularité a influencé le contenu de la décision.
  3. Les effets de la nullité ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt social de l’entreprise.

Par ailleurs, si la rétroactivité de la nullité s’avère trop préjudiciable pour la société, le juge a désormais le pouvoir d’en différer les effets.

4. Limitation des nullités « en cascade » et des violations statutaires

  • Fin de l’effet domino automatique : L’annulation d’un acte (comme la nomination irrégulière d’un dirigeant) n’entraîne plus la nullité automatique des décisions prises ensuite par ce dernier. Cela sécurise notamment les délibérations des conseils d’administration ou de surveillance en cas de non-respect de la parité hommes-femmes.
  • Principe général : Sauf exception légale, la simple violation des statuts ne constitue plus une cause de nullité.

5. Focus sur les Particularités des SAS

La réforme apporte une nuance majeure et spécifique pour les Sociétés par Actions Simplifiées (SAS). À compter du 1ᵉʳ octobre 2025, leurs décisions peuvent être annulées pour trois motifs :

  1. La violation d’une disposition légale impérative.
  2. La violation du droit commun des contrats (art. 1128 à 1171 du Code civil).
  3. La violation d’une règle statutaire, À CONDITION que les statuts de la SAS aient expressément prévu la nullité comme sanction (art. L. 227-20-1 du Code de commerce).

Conseil pratique : Il est fortement recommandé aux dirigeants et actionnaires de SAS de procéder à une mise en conformité de leurs statuts. Y intégrer des clauses précises sur les causes de nullité permettra de sécuriser le fonctionnement de la société et de limiter les risques de litiges.

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